Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs / Sous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation
Article R4383-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 149
Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.
L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées à l'article R. 4383-4 ne sont plus remplies.
Commentaires • 12
Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, […] depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L. 4383-1 et suivants. […] De même, dans sa partie réglementaire, […]
Lire la suite…Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, […] depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L. 4383-1 et suivants. […] De même, dans sa partie réglementaire, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (…) 6. […] Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le directeur des soins, directeur d'institut de formation ou coordonnateur général d'instituts de formation, est agréé selon les modalités prévues aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 du code de la santé publique et exerce les responsabilités et missions définies par la réglementation relative au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. […]
Lire la suite…- Professions, charges et offices·
- Accès aux professions·
- Centre hospitalier·
- Étudiant·
- Formation·
- Conseil·
- Soins infirmiers·
- Sécurité des personnes·
- Vote·
- Fonction publique hospitalière
2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2200156
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 4383 -3 du code de la santé publique : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, […] les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. / Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des […]
Lire la suite…- Agrément·
- Conseil régional·
- Guadeloupe·
- École·
- Justice administrative·
- Santé·
- Caducité·
- Directeur général·
- Agence régionale·
- Formation
Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, […] depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L. 4383-1 et suivants. […] De même, dans sa partie réglementaire, […]
Lire la suite…