Article R4383-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2006
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Version02/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4383-11 (T), Code de la santé publique - art. R4383-11 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est créé par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 5° JORF 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 ;
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2013, n° 1100709
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 3 août 2007 : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : / 1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique (…) » ; […]

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  • Hôpitaux·
  • Stage·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Stagiaire·
  • Décret·
  • Durée·
  • Diplôme·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2014, n° 1300336
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : 1° Parmi les élèves aides-soignants, […] soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, […] R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ; […]

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Concours·
  • Recrutement·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Illégalité·
  • Impartialité·
  • Liste

3Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1101931
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 août 2007 : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : 1° Parmi les élèves aides-soignants, […] soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ; 2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 3° et 4° du présent article, […]

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  • Diplôme·
  • Centre hospitalier·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Avancement·
  • Discrimination syndicale·
  • Recrutement·
  • Poste·
  • Annulation·
  • Décret
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