Article R4383-8 du Code de la santé publique

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Version02/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-12 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-963 2007-05-15 art. 1 1° JORF 16 mai 2007

L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres de formation permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente cet exercice, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou en dehors, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée vers l'exercice des fonctions d'aide-soignant, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice des fonctions d'aide-soignant ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat.
Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme professionnel d'aide-soignant, après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substancielles ainsi relevées, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve d'aptitude portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 2 septembre 2007
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Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2014, n° 1300336
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : 1° Parmi les élèves aides-soignants, […] soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ; […]

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  • Liste

2Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2013, n° 1100709
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 3 août 2007 : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : / 1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique (…) » ; […]

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  • Durée·
  • Diplôme·
  • Décision implicite

3Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2012, n° 0902062
Rejet

[…] 2 semaines (70 heures). / Module 6 : hygiène des locaux hospitaliers, 1 semaine (35 heures). / Module 7 : transmission des informations, 1 semaine (35 heures). / Module 8 : organisation du travail, 1 semaine (35 heures). / L'enseignement dispensé, notamment dans les domaines de la biologie humaine, […] Sur l'ensemble des stages cliniques, un stage dans une structure d'accueil pour personnes âgées est obligatoire. » ; et qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 4383-8 du code de la santé publique : « L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, […]

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