Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales / Sous-section 1 : Aides-soignants
Article R4383-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/04/2006
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Version16/05/2007
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2007-963 2007-05-15 art. 1 2° JORF 16 mai 2007
Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
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