Article R4383-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-8 et R. 4383-9 ;
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 29 mars 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 339812, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 4311-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ont prévu les conditions dans lesquelles les personnes ne détenant pas un diplôme français d'infirmier peuvent exercer cette profession ; que les articles R. 4383-6 à R. 4383-11 de ce code ont fixé les conditions de la reconnaissance des diplômes obtenus par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans édicter de conditions particulières pour la reconnaissance des diplômes extra communautaires obtenus par les réfugiés politiques ; que, […]

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  • Réfugié politique·
  • Santé·
  • Infirmier·
  • Justice administrative·
  • Reconnaissance des diplômes·
  • Médecin·
  • Associations·
  • Circulaire·
  • Décision implicite·
  • Sport
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