Article R4383-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/04/2006
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Version02/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-16 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 2 () JORF 2 septembre 2007

La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Sortie de vigueur le 29 mars 2010

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