Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales / Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture
Article R4383-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version01/04/2006
>
Version02/09/2007
Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 2 () JORF 2 septembre 2007
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme,
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.