Article R4383-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2006
>
Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-19 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-963 2007-05-15 art. 1 4° JORF 16 mai 2007

L'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est également délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article R. 4383-14, ont exercé les fonctions d'auxiliaire de puériculture pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas la profession.
Le préfet de région peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale d'un an ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.
Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 mars 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2013, n° 1100709
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 3 août 2007 : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : / 1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Stage·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Stagiaire·
  • Décret·
  • Durée·
  • Diplôme·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2014, n° 1300336
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : 1° Parmi les élèves aides-soignants, […] soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, […] R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Concours·
  • Recrutement·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Illégalité·
  • Impartialité·
  • Liste

3Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1101931
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 août 2007 : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : 1° Parmi les élèves aides-soignants, […] soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ; 2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 3° et 4° du présent article, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Centre hospitalier·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Avancement·
  • Discrimination syndicale·
  • Recrutement·
  • Poste·
  • Annulation·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).