Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 2 : Formation / Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales
Article R4383-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est créé par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 5° JORF 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
1° Les conditions d'admission des élèves ;
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
3° Le programme des études ;
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2007, 296113, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 du ministre de la santé et des solidarités, pris en application de l'article R. 4383-16 du code de la santé publique, relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales, aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de technicien en analyses biomédicales qui sollicitent l'exercice de la profession en France, […]
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