Article R4383-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-20 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est créé par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 5° JORF 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
1° Les conditions d'admission des élèves ;
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
3° Le programme des études ;
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2007, 296113, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 du ministre de la santé et des solidarités, pris en application de l'article R. 4383-16 du code de la santé publique, relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales, aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de technicien en analyses biomédicales qui sollicitent l'exercice de la profession en France, […]

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