Article R4383-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 29 mars 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2007, 296113, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 du ministre de la santé et des solidarités, pris en application de l'article R. 4383-16 du code de la santé publique, relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales, aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de technicien en analyses biomédicales qui sollicitent l'exercice de la profession en France, […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Diplôme·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Pays·
  • Associations·
  • Technicien·
  • Médecin·
  • Convention de genève
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).