Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales / Sous-section 2 : Auxiliaires de puériculture
Article R4383-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006
1° La composition des commissions régionales spécialisées mentionnées aux articles R. 4383-14 et R. 4383-15 ;
2° Les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2007, 296113, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 19 mai 2006 du ministre de la santé et des solidarités, pris en application de l'article R. 4383-16 du code de la santé publique, relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat français de technicien en analyses biomédicales, aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de technicien en analyses biomédicales qui sollicitent l'exercice de la profession en France, […]
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