Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 3 : Professions d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens en analyses biomédicales / Sous-section 3 : Ambulanciers
Article R4383-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006
Commentaires • 6
En application de l'article 18 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, l'accès au grade de conducteur ambulancier de 2e classe, premier grade du corps, se fait par concours auquel peuvent seules se présenter les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique. Ce titre de formation constitue un diplôme de niveau V.
Lire la suite…En application de l'article 18 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, l'accès au grade de conducteur ambulancier de 2e classe, premier grade du corps, se fait par concours auquel peuvent seules se présenter les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique. Ce titre de formation constitue un diplôme de niveau V.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé : « Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1 re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique (…) » ;
Lire la suite…- Stagiaire·
- Agent de maîtrise·
- Centre hospitalier·
- Fonction publique hospitalière·
- Commission·
- Ouvrier·
- Avancement·
- Principal·
- Qualités·
- Concours
2. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 12/01218
[…] ll est constant que M. Z était titulaire du certificat de capacité ambulancier (CCA), qu'il avait obtenu le 12 janvier 2004 et dont ses bulletins de paye font systématiquement mention. L'article R. 4383-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n°2007-1301 du 31 août 2007 dispose certes que 'la formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d' État d'ambulancier' mais également que 'les personnes titulaires du certificat de capacité ambulancier(..) sont regardées comme titulaires du diplôme d'État d'ambulancier', ce qui signifie, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, que la substitution de l'un à l'autre est automatique et inconditionnelle.
Lire la suite…- Employeur·
- Prime·
- Travail·
- Salarié·
- Transport·
- Licenciement·
- Congé·
- Entreprise·
- Ancienneté·
- Diplôme
La formation d'ambulancier, sanctionnée par un diplôme d'Etat, tel que défini dans le code de la santé publique, article R. 4383-17, est codifiée par un arrêté. L'arrêté du 26 janvier 2006, modifié, relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier précise les modalités de sélection et les contenus de formation pour ce diplôme.
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