Article R4383-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2006 est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-14 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
Les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 29 mars 2010

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