Article R4383-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2006 est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
1° Les conditions d'admission des élèves ;
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées ;
3° Le programme des études ;
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un autre titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 29 mars 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).