Article R5112-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5001 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :
1° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
2° Une liste des dénominations communes de médicaments ;
3° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
4° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
La pharmacopée est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par cet arrêté.
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.
Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 14 septembre 2006

Commentaire1


M. Beaudouin Patrick · Questions parlementaires · 11 avril 2006

Le code de la santé publique (article n°s 609 et 610) n'autorise que la préparation magistrale extemporanée, en dehors du médicament avec AMM, tandis que la législation européenne n'autorise les préparations extemporanées qu'en ultime recours. […] Actuellement, une seule formule de préparation à usage vétérinaire est inscrite au Formulaire national qui, avec la Pharmacopée sont les seuls référentiels officiels. […] R. 5112-1 à R. 5112-14 du code de santé publique). […]

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