Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments / Chapitre II : Pharmacopée / Section 1 : Dispositions générales
Article R5112-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée de l'édition de la pharmacopée française et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5112-4.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25.746, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Panpharma (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, du chiffre d'affaires résultant de la vente de certaines spécialités génériques ne remplissant pas la condition d'inscription au répertoire de groupes génériques prévue par l'article R. 5112-5 du code de la santé publique ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Lire la suite…- Générique·
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