Article R5112-5 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version12/01/2017

Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2

La pharmacopée française et le formulaire national mentionné à l'article R. 5112-4 font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25.746, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) a notifié à la société Panpharma (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, du chiffre d'affaires résultant de la vente de certaines spécialités génériques ne remplissant pas la condition d'inscription au répertoire de groupes génériques prévue par l'article R. 5112-5 du code de la santé publique ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

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  • Générique·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Régularisation·
  • Versement·
  • Urssaf·
  • Redressement
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