Article R5112-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5002 (M), Code de la santé publique R5002, al. 1

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

La Commission nationale de la pharmacopée, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est chargée de préparer la rédaction de la pharmacopée française.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires2


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Il s'agit tout d'abord des médicaments traditionnels à base de plantes, définis spécifiquement à l'article L. 5121-14-1 du CSP. […] Dans ce cadre, ces produits doivent bénéficier pour être mis sur le marché d'une AMM telle que prévue à l'article L. 5121-8 du CSP et sont soumis à l'ensemble de la réglementation des médicaments, et sont évalués dans les mêmes conditions que les médicaments chimiques. […] Leur inscription sur cette liste est justifiée par leurs propriétés médicamenteuses, après examen des données bibliographiques par un groupe d'experts siégeant auprès de la Commission nationale de la Pharmacopée prévue à l'article R. 5112-6 du code de la santé publique. […]

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M. Beaudouin Patrick · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Il s'agit tout d'abord des médicaments traditionnels à base de plantes, définis spécifiquement à l'article L. 5121-14-1 du CSP. […] Dans ce cadre, ces produits doivent bénéficier pour être mis sur le marché d'une AMM telle que prévue à l'article L. 5121-8 du CSP et sont soumis à l'ensemble de la réglementation des médicaments, et sont évalués dans les mêmes conditions que les médicaments chimiques. […] Leur inscription sur cette liste est justifiée par leurs propriétés médicamenteuses, après examen des données bibliographiques par un groupe d'experts siégeant auprès de la Commission nationale de la pharmacopée prévue à l'article R. 5112-6 du code de la santé publique. […]

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