Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments / Chapitre II : Pharmacopée / Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée
Article R5112-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version14/09/2006
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Version01/04/2009
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Version30/04/2010
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Version14/04/2011
Entrée en vigueur le 14 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-1145 du 12 septembre 2006 - art. 2 () JORF 14 septembre 2006
La commission se compose de vingt-sept membres :
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Par ailleurs, le décret n° 2010-415 du 27 avril 2010, pris en application de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et modifiant les articles R. 5112-8 et R. 5112-11 du code de la santé publique, permet d'adapter la pharmacopée française aux plantes ultra-marines d'usage médicinal traditionnel.
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