Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments / Chapitre II : Pharmacopée / Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée
Article R5112-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
La commission se compose de vingt-sept membres :
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du conseil de direction de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
3° Seize membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont un au moins en matière de plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Par ailleurs, le décret n° 2010-415 du 27 avril 2010, pris en application de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et modifiant les articles R. 5112-8 et R. 5112-11 du code de la santé publique, permet d'adapter la pharmacopée française aux plantes ultra-marines d'usage médicinal traditionnel.
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