Article R5112-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version14/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5002-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R5002 (M)

Entrée en vigueur le 14 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2006-1145 du 12 septembre 2006 - art. 3 () JORF 14 septembre 2006

Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 3° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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