Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments / Chapitre II : Pharmacopée / Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée
Article R5112-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
Des groupes de travail peuvent être créés pour préparer les délibérations et avis de la commission.
Des groupes de travail peuvent être créés pour préparer les délibérations et avis de la commission.
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Par ailleurs, le décret n° 2010-415 du 27 avril 2010, pris en application de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et modifiant les articles R. 5112-8 et R. 5112-11 du code de la santé publique, permet d'adapter la pharmacopée française aux plantes ultra-marines d'usage médicinal traditionnel.
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