Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Droit et taxes / Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
Article D5121-65 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version03/04/2005
>
Version18/04/2009
Entrée en vigueur le 3 avril 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-309 du 1 avril 2005 - art. 2 () JORF 3 avril 2005
Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-16 est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique :
1° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;
2° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41 et R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) n° 1084/2003 du 3 juin 2003 : 1 011 euros par demande ;
3° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 :
674 euros par demande.
1° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;
2° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41 et R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 ou en application du règlement (CE) n° 1084/2003 du 3 juin 2003 : 1 011 euros par demande ;
3° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 :
674 euros par demande.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.