Article D5121-65 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/04/2005
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Version18/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-421 du 15 avril 2009 - art. 2

Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-16 est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique :

1° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;

2° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41, R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 et R. 5121-46 ou en application du règlement (CE) n° 1084 / 2003 du 3 juin 2003 : 1 011 euros par demande ;

3° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 : 674 euros par demande.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2012
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