Article D5121-66 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 - art. 3 (Ab), Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Par dérogation aux articles D. 5121-63 et D. 5121-65 et pour les médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994, le montant des droits perçus au titre de la validation est fixé ainsi :
1° Pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique : 1 011 euros par demande ;
2° Pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques :
a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
760 euros par demande ;
b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 1 256 euros par demande ;
c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 3 800 euros par demande.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2012

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