Article D5121-67 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version18/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-648 du 2 juillet 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-421 du 15 avril 2009 - art. 3

Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 est fixé à :

1° 320 € par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 euros ;

2° 1 050 € par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 euros et inférieur ou égal à 380 000 euros ;

3° 1 690 € par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 euros et inférieur ou égal à 760 000 euros ;

4° 2 496 € par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros ;

5° 4 224 € par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 000 euros ;

6° 8 448 € par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 000 euros ;

7° 12 672 € par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 000 euros ;

8° 16 896 € par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 000 euros ;

9° 21 760 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 euros.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2015, n° 1405671
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, […] au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, […] à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 5121-67 du même code dans sa rédaction applicable : « Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 est fixé à : / 1° 250 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 euros ; […]

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  • Spécialité pharmaceutique·
  • Vente hors taxe·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Taxe professionnelle·
  • Exportation·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Médicament orphelin

2Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2015, n° 1408207
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, […] au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, […] à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 5121-67 du même code : « Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 est fixé à : / 1° 250 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, […]

 Lire la suite…
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Valeur ajoutée·
  • Vente hors taxe·
  • Médicament orphelin·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Exportation·
  • Valeur·
  • Orphelin·
  • Santé publique
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