Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Nom et identification du médicament
Article R5121-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 3
Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
Commentaires • 9
Aux termes de l'article R. 5121-2 du code de la santé publique : ” Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. […]
Lire la suite…« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. […] article R5121-2 du code de la santé publique indique que le médicament peut porter « soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. […] L'article L.711-3 du CPI dispose que :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] un nom de fantaisie qui partage tout ou partie du nom d'un autre produit de santé tel un dispositif médical, d'un produit cosmétique ou encore d'une denrée alimentaire…. … Cette pratique est susceptible de favoriser la confusion entre des médicaments de composition en substances actives et d'indications différentes et peut ainsi induire en erreur sur leur qualité ou leurs propriétés, ce que vise à proscrire l'article R. 5121-3 du code de la santé publique (CSP). […] en raison des risques d'erreurs médicamenteuses que cette pratique est susceptible d'entraîner, l'ANSM n'a ni méconnu le sens et la portée des articles R. 5121-2 et R. 5121-3 du CSP, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2018, 419994, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de mettre à la charge de l'ANSM, ou à défaut de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 5121-138 du code de la santé publique selon lequel les mentions obligatoires figurant sur le conditionnement des médicaments doivent êtres inscrites de manière à être facilement lisibles et clairement compréhensibles ;
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En premier lieu, le juge déduit des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur, […] a entendu mettre à la charge des régions, tout à la fois : le fonctionnement […] L. 3213-1 du code de la santé publique qui régit les hospitalisations psychiatriques d'office. (4 octobre 2019, M. […] R. 5121-2 et R. 5121-3 du code de la santé publique), ni commis une erreur manifeste d'appréciation. […] L. 3111-3 du code de la santé publique, […]
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