Article R5121-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version08/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5000, I, al. 1, Code de la santé publique - art. R5000 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 3

Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

En premier lieu, le juge déduit des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur, […] a entendu mettre à la charge des régions, tout à la fois : le fonctionnement […] L. 3213-1 du code de la santé publique qui régit les hospitalisations psychiatriques d'office. (4 octobre 2019, M. […] R. 5121-2 et R. 5121-3 du code de la santé publique), ni commis une erreur manifeste d'appréciation. […] L. 3111-3 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 octobre 2019

Aux termes de l'article R. 5121-2 du code de la santé publique : ” Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. […]

 Lire la suite…

Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 7 juin 2019

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. […] article R5121-2 du code de la santé publique indique que le médicament peut porter « soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. […] L'article L.711-3 du CPI dispose que :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 419996, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] un nom de fantaisie qui partage tout ou partie du nom d'un autre produit de santé tel un dispositif médical, d'un produit cosmétique ou encore d'une denrée alimentaire…. … Cette pratique est susceptible de favoriser la confusion entre des médicaments de composition en substances actives et d'indications différentes et peut ainsi induire en erreur sur leur qualité ou leurs propriétés, ce que vise à proscrire l'article R. 5121-3 du code de la santé publique (CSP). […] en raison des risques d'erreurs médicamenteuses que cette pratique est susceptible d'entraîner, l'ANSM n'a ni méconnu le sens et la portée des articles R. 5121-2 et R. 5121-3 du CSP, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

 Lire la suite…
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs·
  • Santé publique

2Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2018, 419994, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'ANSM, ou à défaut de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 5121-138 du code de la santé publique selon lequel les mentions obligatoires figurant sur le conditionnement des médicaments doivent êtres inscrites de manière à être facilement lisibles et clairement compréhensibles ;

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Recommandation·
  • Justice administrative·
  • Conditionnement·
  • Santé·
  • Marque·
  • Part·
  • Urgence·
  • Industrie pharmaceutique·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).