Article R5121-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5128 al. 6, Code de la santé publique - art. R5128 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14

Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

En premier lieu, le juge déduit des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur, […] a entendu mettre à la charge des régions, tout à la fois : le fonctionnement […] L. 3213-1 du code de la santé publique qui régit les hospitalisations psychiatriques d'office. (4 octobre 2019, M. […] R. 5121-2 et R. 5121-3 du code de la santé publique), ni commis une erreur manifeste d'appréciation. […] L. 3111-3 du code de la santé publique, […]

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Fidal · 7 novembre 2019

Il poursuit dans l'analyse du caractère trompeur des marques ombrelles et valide la position de l'ANSM en considérant qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 5121-3 du CSP. Les recommandations de l'ANSM portant sur l'étiquetage qui doit être compréhensible par le public, lisible, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 5121-138 du CSP.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 octobre 2019

Aux termes de l'article R. 5121-2 du code de la santé publique : ” Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 419996, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] pour un médicament, un nom de fantaisie qui partage tout ou partie du nom d'un autre produit de santé tel un dispositif médical, d'un produit cosmétique ou encore d'une denrée alimentaire…. … Cette pratique est susceptible de favoriser la confusion entre des médicaments de composition en substances actives et d'indications différentes et peut ainsi induire en erreur sur leur qualité ou leurs propriétés, ce que vise à proscrire l'article R. 5121-3 du code de la santé publique (CSP). […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs·
  • Santé publique

2Tribunal de commerce de Nanterre, 12 novembre 2009, n° 2008F05280

[…] Sur le grief de concurrence déloyale ou de parasitisme, elle précise qu'elle n'est pas titulaire de la marque Bénakor F. qui appartient à la société Le Vet BV également titulaire de l'AMM et que la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché induit une conformité à l'article R 5121-3 du Code de la santé publique, c'est-à-dire que la marque ne prête pas à confusion avec la marque d'un autre médicament. Elle souligne que Novartis n'a pas introduit une opposition ou une action en contrefaçon de marque pour utilisation illicite, sur le fondement du CPI, et tente à présent d'instiller le doute sur ce point.

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  • Slogan·
  • Édulcorant·
  • Publicité trompeuse·
  • Générique·
  • Concurrence déloyale·
  • Campagne publicitaire·
  • Concurrent

3Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2018, 419994, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 5121-138 du code de la santé publique selon lequel les mentions obligatoires figurant sur le conditionnement des médicaments doivent êtres inscrites de manière à être facilement lisibles et clairement compréhensibles ; […] Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. » Aux termes de l'article R. 5121-3 du même code : « Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. ».

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