Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Nom et identification du médicament
Article R5121-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14
Commentaires • 8
Il poursuit dans l'analyse du caractère trompeur des marques ombrelles et valide la position de l'ANSM en considérant qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 5121-3 du CSP. Les recommandations de l'ANSM portant sur l'étiquetage qui doit être compréhensible par le public, lisible, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 5121-138 du CSP.
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 5121-2 du code de la santé publique : ” Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] pour un médicament, un nom de fantaisie qui partage tout ou partie du nom d'un autre produit de santé tel un dispositif médical, d'un produit cosmétique ou encore d'une denrée alimentaire…. … Cette pratique est susceptible de favoriser la confusion entre des médicaments de composition en substances actives et d'indications différentes et peut ainsi induire en erreur sur leur qualité ou leurs propriétés, ce que vise à proscrire l'article R. 5121-3 du code de la santé publique (CSP). […]
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[…] Sur le grief de concurrence déloyale ou de parasitisme, elle précise qu'elle n'est pas titulaire de la marque Bénakor F. qui appartient à la société Le Vet BV également titulaire de l'AMM et que la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché induit une conformité à l'article R 5121-3 du Code de la santé publique, c'est-à-dire que la marque ne prête pas à confusion avec la marque d'un autre médicament. Elle souligne que Novartis n'a pas introduit une opposition ou une action en contrefaçon de marque pour utilisation illicite, sur le fondement du CPI, et tente à présent d'instiller le doute sur ce point.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2018, 419994, Inédit au recueil Lebon
[…] – elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 5121-138 du code de la santé publique selon lequel les mentions obligatoires figurant sur le conditionnement des médicaments doivent êtres inscrites de manière à être facilement lisibles et clairement compréhensibles ; […] Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. » Aux termes de l'article R. 5121-3 du même code : « Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. ».
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En premier lieu, le juge déduit des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur, […] a entendu mettre à la charge des régions, tout à la fois : le fonctionnement […] L. 3213-1 du code de la santé publique qui régit les hospitalisations psychiatriques d'office. (4 octobre 2019, M. […] R. 5121-2 et R. 5121-3 du code de la santé publique), ni commis une erreur manifeste d'appréciation. […] L. 3111-3 du code de la santé publique, […]
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