Article R5121-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-8-1 (M), Code de la santé publique - art. R5143-8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L. 5121-1, sont créés dans le répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La création d'un tel groupe intervient après que les titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités incluses dans le groupe ont été mis en mesure de présenter leurs observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché. Cette décision mentionne le principe actif, le dosage et la forme pharmaceutique caractérisant le groupe générique concerné et les spécialités incluses dans celui-ci. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
L'inscription d'une spécialité dans un groupe générique déjà créé dans les conditions prévues au premier alinéa est effectuée par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008

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Décision1


1ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 30 Ibid. 31 Article L. 5121-1 du code de la santé publique. 32 ANSM, « Les médicaments génériques : des médicaments à part entière », Rapport, décembre 2012, p.14. 33 Article L. 5121-1 du code de la santé publique. 34 Article R. 5121-8 du code de la santé publique. 35 Ibid. Voir également à ce sujet l'article R. 5121-6 du code de la santé publique. 36 Article R. 5121-5 du code de la santé publique. 18 […] 447 Medecines Act, 1968, Partie III, section 51 et suivantes. 448 Article 5 du décret-loi italien n° 223/06. 449 Article 5, §§ 5 et 7 du décret-loi du 4 juillet 2006. 450 UFC-Que Choisir, « automédication : contre les maux diagnostiqués, l'UFC-Que Choisir propose son antidote », mars 2012. 140

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