Article R5121-6 du Code de la santé publique

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Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-469 du 14 avril 2016 - art. 2

Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L. 5121-1, sont créés dans le répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Aux fins d'application des présentes dispositions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sollicités par un demandeur peuvent saisir le directeur général de l'agence d'une demande signalant des spécialités susceptibles de constituer un tel groupe. La création d'un tel groupe intervient après que les titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités incluses dans le groupe ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Cette décision mentionne la substance active, le dosage et la forme pharmaceutique caractérisant le groupe générique concerné et les spécialités incluses dans celui-ci.


L'inscription d'une spécialité dans un groupe générique déjà créé dans les conditions prévues au premier alinéa est effectuée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été mis en mesure de présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2016
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Décision1


1ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 30 Ibid. 31 Article L. 5121-1 du code de la santé publique. 32 ANSM, « Les médicaments génériques : des médicaments à part entière », Rapport, décembre 2012, p.14. 33 Article L. 5121-1 du code de la santé publique. 34 Article R. 5121-8 du code de la santé publique. 35 Ibid. Voir également à ce sujet l'article R. 5121-6 du code de la santé publique. 36 Article R. 5121-5 du code de la santé publique. 18 […] 447 Medecines Act, 1968, Partie III, section 51 et suivantes. 448 Article 5 du décret-loi italien n° 223/06. 449 Article 5, §§ 5 et 7 du décret-loi du 4 juillet 2006. 450 UFC-Que Choisir, « automédication : contre les maux diagnostiqués, l'UFC-Que Choisir propose son antidote », mars 2012. 140

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