Article R5121-7 du Code de la santé publique

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Version26/02/2016
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Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-8-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des groupes génériques. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique ou d'une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence est suspendue, il en est fait mention au répertoire des groupes génériques pendant la durée de cette suspension.
Les décisions d'inscription d'une spécialité au répertoire des groupes génériques, de modification de ces décisions et de radiation de ce répertoire sont publiées au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2016
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Décision1


1ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 37 Article R. 5121-8 du code de la santé publique. 38 Article R. 5121-1 du code de la santé publique. 39 Article L. 5121-10 du code de la santé publique. 40 Article L. 5121-10 du code de la santé publique. 41 Article R. 5121-7 du code de la santé publique. 42 Cette simplification porte principalement sur le fait que les autorités de santé ne tranchent pas les questions liées à la protection des brevets lorsqu'une demande d'AMM portant sur un médicament générique est déposée. […] Voir décision n° 01-D-07 du 11 avril 2001. 134

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