Article R5121-7 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version26/02/2016
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Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-8-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-469 du 14 avril 2016 - art. 2

Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des groupes génériques. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique ou d'une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence est suspendue, il en est fait mention au répertoire des groupes génériques pendant la durée de cette suspension.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2016
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Décision1


1ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 37 Article R. 5121-8 du code de la santé publique. 38 Article R. 5121-1 du code de la santé publique. 39 Article L. 5121-10 du code de la santé publique. 40 Article L. 5121-10 du code de la santé publique. 41 Article R. 5121-7 du code de la santé publique. 42 Cette simplification porte principalement sur le fait que les autorités de santé ne tranchent pas les questions liées à la protection des brevets lorsqu'une demande d'AMM portant sur un médicament générique est déposée. […] Voir décision n° 01-D-07 du 11 avril 2001. 134

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