Article R5121-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-469 du 14 avril 2016 - art. 3

Les décisions d'inscription d'une spécialité au répertoire des groupes génériques, de modification de ces décisions et de radiation de ce répertoire, régies par la présente section, sont publiées sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 8 novembre 2006, 298229, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] notamment du courrier du directeur de l'AFSSAPS en date du 22 juin 2006 ; qu'elle a soumis l'ensemble des informations exigées par les réglementations françaises et communautaires nécessaires à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché ; qu'elle s'est conformée à l'article R. 51219 du code de la santé publique ; qu'elle a procédé à une comparaison de la spécialité de référence sous forme micronisée avec son produit sous forme non-micronisée ; que la micronisation ne modifie pas le comportement des produits ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; […]

 Lire la suite…
  • Spécialité·
  • Sécurité sanitaire·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Générique·
  • Santé publique·
  • Urgence·
  • Conseil d'etat·
  • Agence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).