Article R5121-17 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version27/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5124 (M), Code de la santé publique - art. R5124 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
1° Le titre de l'essai ;
2° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
3° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
4° Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 1121-1.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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