Article R5121-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version06/02/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132 (M), Code de la santé publique - art. R5132 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment :
1° Aux indications et à l'effet thérapeutique ;
2° A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;
3° A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;
4° Aux contre-indications et aux effets secondaires ;
5° Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires15


www.dhc-avocat.com · 5 mai 2024

mais sous certaines conditions… En principe, l'article R. 5125-28 du code de la santé publique interdit aux pharmaciens d'officine de recourir à des programmes de fidélisation de la clientèle procurant des avantages valables exclusivement dans l'officine qu'ils exploitent. […] Une officine donnée, NE PEUT PAS mettre en place une telle carte de fidélité conformément à l'article R. 5121-28 du code de la santé publique.

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

[…] étape procédurale sur laquelle nous reviendrons, l'ANSM lui a délivré une AMM pour le Tériparatide Biogaran en qualité de générique de Forsteo le 1er septembre 2020. […] Vous le savez, en vertu de l'article 6 de la directive du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicalement à usage humain5, transposé en droit interne à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), […] D'une part, au niveau européen, par la Commission européenne lorsque le laboratoire souhaite obtenir une AMM valable dans tous les Etats membres de l'UE. […] R. 5121-21 à R. 5121-51 du CSP 8 Article R. 5121-51 et suivants du CSP et articles 27 à 39 de la directive n° 2001/83/CE. 3

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Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

En effet, en vertu de l'article R. 5121-25 du code de la santé publique, le dossier qui doit être joint à une demande d'autorisation de mise sur le marché comprend notamment les « résultats des essais précliniques et des essais cliniques ». Les articles suivants du code envisage différentes hypothèses dans lesquelles le demandeur peut être dispensé, en tout ou partie, des essais précliniques ou cliniques. […] Les études de biodisponibilité sont exigées par l'article R. 5121-28 du code de la santé publique pour qu'un médicament générique puisse se prévaloir des études cliniques relatives à la spécialité de référence. […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2013, n° 1209018
Rejet

[…] 2. Considérant que l'article R. 5121-25 du code de la santé publique, dont les dispositions transposent celles de l'article 8 directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, énumère les pièces que doit comporter le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ; que le 1° de l'article R. 5121-28 du même code ajoute aux pièces composant le dossier de demande portant sur une spécialité générique d'une spécialité de référence autorisée depuis au moins huit ans en France les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2013, n° 1207509
Rejet

[…] 3. Considérant que l'article R. 5121-25 du code de la santé publique, dont les dispositions transposent celles de l'article 8 directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, énumère les pièces que doit comporter le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ; que le 1° de l'article R. 5121-28 du même code ajoute aux pièces composant le dossier de demande portant sur une spécialité générique d'une spécialité de référence autorisée depuis au moins huit ans en France les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2015, n° 1302235
Rejet

[…] — le directeur de l'agence n'a commis aucune erreur de droit dès lors qu'il n'a pas inexactement interprété l'article R. 5121-28, 5° du code de la santé publique ; […]

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