Article R5121-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5133-1 (Ab), Code de la santé publique R5133-1

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2010

R. 5121-29 du code de la santé publique. […] En vertu de l'art. […] R. 5121- 32, le caractère « essentiellement similaire » résulte notamment de l'identité de principe actif et de la bioéquivalence entre les deux médicaments, c'est-à-dire de l'équivalence de vitesse et d'intensité d'absorption du principe actif dans l'organisme (autrement appelée biodisponibilité). […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 288186, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 5121-9 du code de la santé publique prévoit que l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique est refusée « lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande » ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code, […] qu'il résulte de l'article R. 5121-32 du code de la santé publique que les conditions pour qu'une spécialité soit regardée comme essentiellement similaire à une autre spécialité sont identiques à celles requises pour que l'une de ces spécialités ait le caractère d'une spécialité générique de l'autre ;

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  • Spécialité·
  • Générique·
  • Sécurité sanitaire·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Marches

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juin 2022, 19-20.999, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que le directeur général de l'AFSSAPS, auquel les articles L. 5121-10 et R. 5121-5 du code de la santé publique attribuent une compétence exclusive pour se prononcer sur l'identification d'un médicament comme une spécialité générique et sur son inscription au répertoire des groupes génériques, est seul compétent pour apprécier, sous le contrôle du juge administratif, le bien fondé, […] 32. […]

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  • Article 10·
  • Qualification au sens du droit communautaire·
  • Notification au ministre chargé de la santé·
  • Comportement raisonnablement prévisible·
  • Pratique concurrentielle inédite·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Abus de position dominante·
  • Autorité de la concurrence·
  • Médicaments à usage humain·
  • Produits pharmaceutiques

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 21 juin 2021, n° 19/02312
Infirmation partielle

[…] Par conclusions n°5 notifiées par mail du 16 février 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la clinique de Sainte-Clotilde demande, sur le fondement notamment des articles 455 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L211-7, L211-8 et L100-3 du code des relations entre le public et l'administration, les articles L133-4, L162-17-1, L162-22-6 et suivants, R133-9-1, R162-32 du code de la sécurité sociale, L5121-12-1, R5121-32 et suivants du code de la santé publique, de voir: […] a) La prise en charge comporte l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique […]'.

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  • Cliniques·
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  • Recommandation·
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  • Prescription·
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