Article R5121-34 du Code de la santé publique

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Version08/05/2008
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5134 (M), Code de la santé publique R5134, R5135 al. 9, Code de la santé publique - art. R5135 (Ab), Code de la santé publique - art. R5134 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire et notamment :

1° Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;

2° Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;

3° Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;

4° Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code ;

5° Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques ;

6° Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou d'un laboratoire qu'elle désigne pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Essais Cliniques. Réglementation
M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 5 février 2008

Ainsi, aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique (CSP), […] Une recherche n'est donc autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) qu'après évaluation des bénéfices et des risques pour les personnes qui se prêtent à la recherche. […] Conformément à l'article R. 1123-47 du CSP, […] l'article R. 5121-34 du CSP prévoit que le directeur général de l'AFSSAPS peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire et notamment peut recueillir l'avis d'experts désignés par lui, exiger du demandeur qu'il complète son dossier (notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 335101
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que dans le cadre de la pharmacovigilance et sur le fondement de l'article R. 5121-158 du code de la santé publique, pris pour assurer la transposition de l'article 107 de la directive du 6 novembre 2001, […] que, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 5121-47 du code de la santé publique, il peut décider de suspendre une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence sur le fondement des dispositions de l'article R. 5121-34, […]

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  • 5121-158 du csp)·
  • 5121-9 et r·
  • Action urgente pour protéger la santé publique·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • 2) nature du contrôle du juge·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 3) application en l'espèce·
  • Produits pharmaceutiques

2CADA, Avis du 21 février 2013, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20130539

[…] La commission relève que le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a pour mission d'accorder les autorisations de mise sur le marché d'un médicament. Pour l'instruction des demandes d'autorisation, l'article R.5121-34 du code de la santé publique prévoit que le directeur général peut consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ou recueillir l'avis d'experts désignés par lui.

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Médicament·
  • Commission·
  • Expert·
  • Médicaments·
  • Document·
  • Marches·
  • Directeur général·
  • Autorisation
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