Article R5121-37 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5135-1 (M), Code de la santé publique - art. R5135-1 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/1572 du 15 septembre 2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 28

Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation doit, pour ce qui est des méthodes de fabrication et de contrôle, tenir compte des progrès scientifiques et techniques et introduire toutes les modifications nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé selon les méthodes scientifiques reconnues.

Ces modifications doivent préalablement être autorisées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-41-1.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2014, n° 1204048
Non-lieu à statuer

[…] ainsi qu'il est prévu par le contrat ; que la localisation d'un des cocontractants en Suisse retire toute obligation pharmaceutique opposable en France, en application de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, et notamment de son article 8 ; que les articles R. 5121-37 et R. 5121-37-1 du code de la santé publique mettent ses obligations à la charge du titulaire de l'AMM ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA04168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 5121-9 du code de la santé publique dispose que : " (…) L'autorisation prévue à l'article L. 5121-8 est suspendue, […] Aux termes de l'article R. 5121- 47 du même code : » Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, […] ou retirer une autorisation de mise sur le marché. (…). L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence : 1° Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément aux articles R. 5121-37 et R. 5121-37-1, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2014, n° 1109729
Non-lieu à statuer

[…] ainsi qu'il est prévu par le contrat ; que la localisation d'un des cocontractants en Suisse retire toute obligation pharmaceutique opposable en France, en application de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, et notamment de son article 8 ; que les articles R. 5121-37 et R. 5121-37-1 du code de la santé publique mettent ses obligations à la charge du titulaire de l'AMM ;

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