Article R5121-41-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/02/2005
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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Toute modification de type IA est présentée dans les conditions suivantes :

1° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, la demande de modification de type IA à laquelle il entend procéder. La demande est accompagnée de l'ensemble des pièces prévues par arrêté pour cette modification.

2° Une demande ne doit porter que sur une seule modification de type IA. Lorsque plusieurs modifications de type IA doivent être apportées aux termes d'une même autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation adresse une demande distincte pour chaque modification souhaitée. Il indique dans chacune d'elles l'existence des autres demandes. Toutefois, lorsqu'une modification de type IA rend nécessaire de par sa nature d'autres modifications de même type, l'ensemble des modifications peut faire l'objet d'une demande unique qui comporte une description du lien existant entre les modifications.

3° Si la demande remplit l'ensemble des exigences précitées, la modification est réputée approuvée dans les trente jours suivant sa réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 25 juin 2015
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mars 2014, n° 12VE02540
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5121-41-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « 1° Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément à l'article L. 5121-8, sont également soumis à autorisation : / a) Le changement du dosage, de la forme pharmaceutique, de la voie d'administration, […]

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