Article R5121-48 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version01/05/2012
>
Version10/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique R5139 al. 9

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication le nécessitant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 juin 2007, 265939, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 5139 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et désormais codifié à l'article R. 5121-48 de ce code : « Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Spécialité·
  • Lot·
  • Sécurité sanitaire·
  • International·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Matière première·
  • Médicaments·
  • Générique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).