Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Autorisation de mise sur le marché / Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché
Article R5121-54 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La commission comprend :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
2° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament :
a) Le président de la Commission nationale de la pharmacopée ou son représentant ;
b) Le président de la Commission de la transparence ou son représentant ;
c) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ou son représentant ;
d) Le président de la Commission des stupéfiants et des psychotropes ou son représentant ;
e) Le président de la Commission de contrôle de la publicité ou son représentant.
3° Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Vingt-huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de la thérapeutique.
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
2° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament :
a) Le président de la Commission nationale de la pharmacopée ou son représentant ;
b) Le président de la Commission de la transparence ou son représentant ;
c) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ou son représentant ;
d) Le président de la Commission des stupéfiants et des psychotropes ou son représentant ;
e) Le président de la Commission de contrôle de la publicité ou son représentant.
3° Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Vingt-huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de la thérapeutique.
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