Article R5121-76 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5142-29 (Ab), Code de la santé publique R5142-29

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'un médicament qui bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament ainsi autorisé, qui lui sont communiqués par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; le cas échéant, le directeur général proroge la durée de validité de l'autorisation temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation de mise sur le marché.
La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'agence au titulaire de cette autorisation et, s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
Elle est également communiquée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 27 juin 2007
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Commentaire1


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 5121-76 du code de la santé publique, lorsqu'un médicament bénéficiant d'une ATU obtient une AMM, l'AFSSAPS fixe la date à laquelle l'ATU cesse de produire ses effets et ce, en fonction de la date de notification de l'AMM et du délai nécessaire à la mise sur le marché en France du médicament ainsi autorisé. Aussi, la date prévisionnelle de fin d'ATU d'ipilimumab est-elle fixée à la mi octobre 2011.

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Décisions25


1CNIL, Délibération du 27 novembre 2014, n° 2014-475

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, R. 5121-68 à R. 5121-76 et R. 5121-152 ; […]

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2CNIL, Délibération du 12 juin 2014, n° 2014-257

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, R. 5121-68 à R. 5121-76 et R. 5121-152 ; […]

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3CNIL, Délibération du 2 octobre 2014, n° 2014-410

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, R. 5121-68 à R. 5121-76 et R. 5121-152 ; […]

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