Article R5121-78 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-5-7 (Ab), Code de la santé publique - art. R5143-5-7 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires2


Rapport du rapporteur

B Document n°909-R Le rapporteur Le 1er octobre 2009, ont été enregistrées par le greffe de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France, deux plaintes, […] La seconde est dirigée à l'encontre de M. […] A et B, le non respect de l'article R. 162-2 du code de la sécurité sociale, des articles R.4235-9, R. 4235-10, […] R. 4235-48, R. 4235-61, R. 4235-64, R. 5121-78, R. 51326, R. 5132-30 et R. 5132-33 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 24 septembre 1996 portant additif à la Pharmacopée française, de l'arrêté du 20 septembre 1999 relatif à l'application de la réglementation des stupéfiants à certains médicaments à base de buprénorphine, […]

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Rapport du rapporteur

Affaire Mme A Document n°922-R Le Rapporteur Le 30 juin 2010, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Bourgogne, […] le 23 mars 2010, dans les locaux de l'officine de Mme A par M. […] Dans ces conditions, la directrice de l'ARS de Bourgogne a formé une plainte disciplinaire contre Mme A pour violation des dispositions suivantes : − article R.5132-30 du code de la santé publique et arrêté du 8 février 2000 relatif au fractionnement de la délivrance des médicaments à base de méthadone pris pour son application (délivrance de METHADONE sans en fractionner la délivrance) ; − article R.5121-78 du code de la santé publique (délivrance de METHADONE, […]

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Décisions23


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] 4. L'article R. 5121-78 du code de la santé publique prévoit que : « Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la N° AD/04885-2/CN 4 présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale ». Aux termes de l'article R.5123-2-1 du code de la santé publique : «

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5130, 17 janvier 2020

[…] 6. Aux termes de l'article R. 5121-78 du code de la santé publique : « Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la N° AD 5130 5 présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale ».

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] 4. L'article R. 5121-78 du code de la santé publique prévoit que : « Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la N° AD/04885-2/CN 4 présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale ». Aux termes de l'article R.5123-2-1 du code de la santé publique : «

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