Article R5121-86 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5143-5-3, III, Code de la santé publique - art. R5143-5-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R5143-5-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins mentionnés à l'article R. 5121-85 qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 5121-91.
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en outre, prévoir que, pendant tout ou partie du traitement, il doit être administré au cours d'actes de soins ou de diagnostic effectués, sans hospitalisation, dans un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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