Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte / Sous-section 4 : Médicaments à prescription initiale hospitalière
Article R5121-87 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 9
Aucun texte n'interdisait purement et simplement à un médecin de prescrire un médicament en dehors du champ de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l'AFSSAPS, devenue l'ANSM, dans les conditions des article L. 5121-8 et R. 5142-20 à -29 du code de la santé publique, prévoyant aussi des autorisations temporaires d'utilisation délivrées par l'Agence, pour effectuer des prescriptions hors AMM - ATU dites « de cohorte » ou de « pré-AMM » […] […] médicaments à prescription initiale hospitalière (articles R. 5121-87 et suiv. du CSP),
Lire la suite…[…] La troisième concerne les médicaments à prescription initiale hospitalière, qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement en ville, en renouvellement d'une ordonnance hospitalière. […] (cf articles R5121-87 à 89 du code de la santé publique)
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la décision implicite de rejet du 20 décembre 2017 méconnaît les dispositions de l'article R. 5121-87 du code de la santé publique dont ne relèvent pas les indications dermatologiques des spécialités pharmaceutiques en cause, le code de la santé publique n'interdisant pas que les restrictions de prescription et de délivrance se fassent par indication thérapeutique et par prescripteur ;
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 5121-77 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'autorisation de mise sur le marché, […] / 4° Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ; / 5° Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. " Les articles R. 5121-82, R. 5121-84, R. 5121-87, R. 5121-90 et R. 5121-93 de ce code déterminent les conditions respectives dans lesquelles un médicament est classé dans chacune de ces catégories.
Lire la suite…- 5121-77 du csp – ansm·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2014, n° 1101420
[…] — l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 5121-87 du code de la santé publique dès lors que l'administration a refusé de modifier le classement des médicaments utilisés pour le traitement des rhumatismes inflammatoires (anti TNF alpha) dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, sans s'assurer que le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles ces médicaments sont habituellement utilisés devait nécessairement être effectué dans des établissements disposant des moyens requis pour ce type de diagnostic ;
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En vertu de l'article 6 de la directive du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicalement à usage humain1, transposé en droit interne à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), aucun médicament ne peut être mis sur le marché par un Etat membre sans qu'il ne dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). […] L'article L. 5121-20 du code de la santé publique renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer « les restrictions qui peuvent être apportées, […] à la prescription et à la délivrance de certains médicaments », son article R. 5121-36 prévoit que les médicaments autorisés, […] par la voie de l'exception, de l'article R. 5121-87 du CSP, […]
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