Article R5121-88 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-5-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R5143-5-4 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants :
1° La prescription initiale du médicament est réservée :
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ;
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
c) A toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8 dans les établissements publics de santé ;
2° Après cette première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 octobre 2007
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 décembre 2022, n° 21/01329
Confirmation

[…] Les articles R.5121-77 et suivants du code de la santé publique réglementent la délivrance des médicaments soumis à prescription restreinte, notamment les médicaments à prescription initiale hospitalière lorsque les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé. L'article R.5121-88 du même code précise que, après cette première prescription hospitalière, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun et que l'ordonnance de renouvellement, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 juin 2021, n° 17/06839
Confirmation

[…] 3.4. Sur la facturation d'un médicament prescrit par un médecin hors compétence. Ce grief concerne le dossier n°64. L'article R. 5121-88 du code de la santé publique dispose : « Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants: 1° La prescription initiale du médicament est réservée:

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 février 2024, n° 21/01828
Infirmation

[…] Elle ajoute que le patient était initialement suivi à l'hôpital par le docteur [T] qui est décédé le 30 décembre 2017 et dont la dernière ordonnance remontant au 14 septembre 2016 a malheureusement été égarée ; qu'à la suite du décès du médecin, l'ordonnance a été renouvelée par un médecin de ville, qui était en relation constante avec l'hôpital, en conformité avec les dispositions de l'article R. 5121-88§ 2 du code de la santé publique, jusqu'à ce que le patient, confronté aux problèmes de désertification médicale et à la nécessité de revoir un médecin hospitalier, finisse par se faire suivre par le docteur [P] du centre hospitalier d'[Localité 3], à compter de mai 2018. […]

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