Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte / Sous-section 5 : Médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes
Article R5121-92 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 1
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le cadre de prescription compassionnelle au titre du III de l'article L. 5121-12-1 ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée par des personnes autres que celles autorisées à effectuer la prescription initiale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 20 septembre 2022, n° 21/00065
[…] * Il est ensuite reproché à la professionnelle de santé la délivrance de médicaments réservés à certains spécialistes, sans avoir disposé de la prescription correspondante, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5121-90 à R. 5121-92 du code de la santé publique.
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