Article R5121-92 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5143-5-5, I, dernier alinéa, Code de la santé publique - art. R5143-5-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R5143-5-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 1

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le cadre de prescription compassionnelle au titre du III de l'article L. 5121-12-1 ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée par des personnes autres que celles autorisées à effectuer la prescription initiale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 20 septembre 2022, n° 21/00065
Infirmation partielle

[…] * Il est ensuite reproché à la professionnelle de santé la délivrance de médicaments réservés à certains spécialistes, sans avoir disposé de la prescription correspondante, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5121-90 à R. 5121-92 du code de la santé publique.

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