Article R5121-93 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-5-6 (M), Code de la santé publique R5143-5-6, II, Code de la santé publique - art. R5143-5-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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www.lucas-baloup.com · 15 avril 2020

Aucun texte n'interdisait purement et simplement à un médecin de prescrire un médicament en dehors du champ de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l'AFSSAPS, devenue l'ANSM, dans les conditions des article L. 5121-8 et R. 5142-20 à -29 du code de la santé publique, prévoyant aussi des autorisations temporaires d'utilisation délivrées par l'Agence, pour effectuer des prescriptions hors AMM - ATU dites « de cohorte » ou de « pré-AMM » […] […] médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (articles R. 5121-93 et suiv. du CSP),

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Aucun texte n'interdisait purement et simplement à un médecin de prescrire un médicament en dehors du champ de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l'AFSSAPS, devenue l'ANSM, dans les conditions des article L. 5121-8 et R. 5142-20 à -29 du code de la santé publique, prévoyant aussi des autorisations temporaires d'utilisation délivrées par l'Agence, pour effectuer des prescriptions hors AMM - ATU dites « de cohorte » ou de « pré-AMM » […] […] médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (articles R. 5121-93 et suiv. du CSP),

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 avril 2024, 470279
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 5121-77 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes : / 1° Médicament réservé à l'usage hospitalier ; / 2° Médicament à prescription hospitalière ; […] R. 5121-84, R. 5121-87, R. 5121-90 et R. 5121-93 de ce code déterminent les conditions respectives dans lesquelles un médicament est classé dans chacune de ces catégories.

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  • 5121-77 du csp – ansm·
  • Compétence en matière de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Validité des actes administratifs·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Autorités diverses·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Pharmacie
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