Article R5121-95 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-5-6 (Ab), Code de la santé publique R5143-5-6, I, al. II et suivants, Code de la santé publique - art. R5143-5-6 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament classé dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement indique la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être conduit.
Elle peut, en outre, prévoir que lorsqu'il prescrit le médicament, il mentionne sur l'ordonnance que ces examens ont été effectués et que ces conditions sont respectées.
Elle peut aussi lui imposer d'indiquer sur l'ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel l'ordonnance, en l'absence de réalisation des examens requis, devient caduque.
Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l'objet, à ce qu'un support d'information ou de suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs ou des patients.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 mars 2017, n° 15/04902
Infirmation

[…] * par absence de mentions obligatoires devant figurer sur l'ordonnance pour des médicaments nécessitant une surveillance particulière, en violation de l'article R.5121-95 du Code de la santé publique, peu important que le prescripteur confirme avoir informé le patient,

 Lire la suite…
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